Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads
et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels
NOR : DEVG0540305C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Code de l’environnement : articles L. 362-1 à L. 362-8 et R.
362-1 à R. 362-5 ;
Code forestier : articles L. 152-1, L. 321-5-1, L. 322-1-1, L. 323-1, L. 380-1,
R. 322-1, R. 322-4, R. 322-5, R. 331-3, R. 412-16, R. 412-17 ;
Code rural : articles L. 161-1 à L. 161-13, L. 362-1 ;
Code général des collectivités territoriales : L. 2213-2,
L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 ;
Décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation
générale des épreuves et compétitions sportives
sur la voie publique ;
Décret no 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation
des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non
ouverts à la circulation publique et comportant la participation de
véhicules à moteur ;
Décret no 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du code de la
route et application de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à
la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels (art.
R. 362-1 à R. 362-5 du code de l’environnement).
Pièces jointes :
Annexe no 1 : information sur les quads ;
Annexe no 2 : conditions de circulation des véhicules à moteur
dans les espaces naturels ;
Annexe no 3 : infractions à la circulation des véhicules à
moteur dans les espaces naturels ;
Annexe no 4 : statut des voies et circulation des véhicules à
moteur ;
Annexe no 5 : guide de rédaction d’un arrêté municipal.
La Ministre de l’écologie et du développement durable
à Mesdames et messieurs les préfet ; Mesdames et messieurs les
directeurs généraux et directeurs d’établissements
publics.
De nombreuses catégories d’usagers, professionnels de la montagne,
chasseurs, randonneurs, associations de protection de l’environnement,
se plaignent de la présence de plus en plus fréquente de véhicules
terrestres à moteur, et tout particulièrement de quads, sur
les sentiers, en forêt et d’une façon générale
dans les espaces naturels.
Apparus dans les années 1980, les quads ont connu un grand succès
dans les pays nord-américains, avant d’être introduits
en France. Ils y ont connu le même engouement.
Depuis, le marché du quad est en constante progression sur le territoire
national. En décembre 2000, le parc français était ainsi
évalué à 35 000 véhicules avec un volume des ventes
annuelles évalué à 6 000 unités. Les ventes de
véhicules neufs ne cessent de progresser puisque, entre 2003 et 2004,
elles ont augmenté de 97 %. Pour la seule année 2004, le nombre
d’immatriculations est passé à plus de 40 000 unités.
Ces ventes portent surtout sur des engins qui sont destinés à
des activités de loisirs. Conçus pour progresser en terrains
accidentés et en dehors des voies ouvertes à la circulation
publique, les quads sont en effet de plus en plus utilisés pour circuler
dans les espaces naturels. Les élus me font d’ailleurs régulièrement
part de leurs inquiétudes quant à l’utilisation intempestive
des véhicules à moteur - motos « vertes », quads,
4 × 4 - en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Or, la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les
espaces naturels est, sauf exception, interdite par la loi. Outre les dangers
qu’ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers
et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant
dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels
ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages. En outre,
par leur comportement, certains utilisateurs sont à l’origine
de nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent
des conflits entre les différentes catégories d’usagers
qui fréquentent ces espaces.
Bien qu’issues de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991, les dispositions
relatives à la circulation des véhicules terrestres dans les
espaces naturels sont encore méconnues d’un grand nombre d’usagers.
En outre, les plans départementaux d’itinéraires de randonnées
motorisées et les plans communaux de circulation, dont l’élaboration
permettrait de définir des mesures conciliant les différents
usages des espaces naturels, paraissent insuffisamment mis en oeuvre.
En conséquence, une meilleure information des élus et du public
sur les conditions d’application de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991
relative à la circulation des véhicules terrestres dans les
espaces naturels, aujourd’hui codifiée aux articles L. 362-1
et suivants du code de l’environnement, doit être menée
dans les meilleurs délais. Je vous demande d’y veiller tout particulièrement,
notamment dans les départements confrontés au développement
de ce type de circulation.
Je vous rappelle aussi que l’article L. 2213-4 du code général
des collectivités territoriales permet aux maires de réglementer
ou d’interdire la circulation des véhicules sur certaines voies
ou certains secteurs de leur commune pour des motifs d’environnement.
Vous pouvez également, en application de l’article L. 2215-3
du même code, prendre de tels arrêtés sur des voies ou
des secteurs de plusieurs communes.
Mes services tiennent à votre disposition sur ces sujets une documentation
spécifique que vous pouvez diffuser aux élus qui en feraient
la demande (cf. note 1) . Vous trouverez d’ores et déjà,
en annexe à la présente circulaire, plusieurs fiches techniques
qui rappellent les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur relatives à la circulation des véhicules terrestres
à moteur dans les espaces naturels, éclairées, le cas
échéant, par les décisions de justice qui ont été
rendues.
La crédibilité des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur passe par le contrôle effectif de leur application. Aussi,
dans la continuité de l’action d’information que vous aurez
engagée, je vous demande de veiller à appliquer très
fermement la réglementation en mettant en place une politique de contrôle
adaptée au nombre et à l’importance des atteintes portées
à l’environnement eu égard aux enjeux qu’ils représentent
dans votre département.
L’étendue des territoires concernés et les conditions
d’accès souvent difficiles nécessitent une mobilisation
de l’ensemble des agents habilités à constater les diverses
infractions qui peuvent découler de la méconnaissance des dispositions
précitées : à savoir, les militaires de la gendarmerie
nationale, personnels chargés des forêts en fonction dans les
DDAF, les personnels des collectivités territoriales (gardes-champêtres)
et des établissements publics (Office national de la chasse et de la
faune sauvage, Office national des forêts, parcs nationaux, conseil
supérieur de la pêche, conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres), ainsi que les gestionnaires de réserves
naturelles.
La réussite d’une opération de cette nature, qui demande
une coopération constructive entre les différents services,
passe également par le renforcement de la concertation avec les parquets
de votre département. Vous veillerez en conséquence à
informer les procureurs de la République de votre circonscription des
enjeux et des priorités de votre action afin de leur permettre d’élaborer
une réponse pénale adaptée à l’encontre
des infractions constatées.
A cet égard, j’appelle votre attention sur la circulaire, et
ses annexes, en date du 23 mai 2005 que le ministre de la justice (direction
des affaires criminelles et des grâces) vient d’adresser aux procureurs
généraux et aux procureurs de la République pour fixer
les orientations de la politique pénale en matière d’environnement.
Cette circulaire met l’accent sur la nécessité d’assurer
la cohérence de la mise en oeuvre des orientations de politique pénale
avec les politiques publiques. Elle rappelle les conditions dans lesquelles
le parquet dirige la police judiciaire et propose des réponses pénales
à certaines atteintes portées à l’environnement.
Vous voudrez bien me tenir informée, sous le timbre de la direction
générale de l’administration (sous-direction des affaires
juridiques, bureau du droit de l’environnement et du droit pénal)
des difficultés que vous rencontrerez pour l’application de la
présente circulaire.
Nelly Olin
ANNEXE I
LES QUADS
Le terme « quad » désigne les véhicules relevant
de la catégorie des quadricycles à moteur. C’est un petit
engin tout terrain, à moteur, qui tient à la fois de l’automobile
et de la moto. Il comporte quatre roues égales de taille basse, à
larges pneus, dont deux directionnelles. On distingue différents types
de quads : le quad de sport ou de compétition, le quad de loisirs,
le quad utilitaire et le quad enfant.
La puissance du moteur peut varier entre 50 et 650 cm3. Suivant les modèles,
la vitesse peut atteindre 130 km/h. Le poids à vide est compris entre
200 et 400 kg.
La fonction d’un quad est de circuler sur tout type de terrain. Sa stabilité
est assurée grâce à la position du corps, le rapport poids
du conducteur/poids du véhicule étant de 25 % environ.
Les quads relèvent de la réglementation technique des quadricycles
lourds à moteur définis à l’article R. 311-1 du
code de la route et doivent, avant leur mise en circulation, faire l’objet
d’une réception par le service des mines, soit à titre
isolé, soit nationale ou communautaire (CE), par type. Le but de cette
formalité est de s’assurer de la conformité des véhicules
aux normes de sécurité routière.
Les règles techniques auxquelles doivent répondre ces véhicules
sont fixées par des directives européennes qui ont été
transposées par l’arrêté du 7 juillet 1995 modifié
relatif à la réception et à la réglementation
technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues
et des quadricycles à moteur.
Circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique
La réception par le service des mines est un préalable obligatoire
pour l’immatriculation et la circulation des quads sur les voies ouvertes
à la circulation publique. Le permis de conduire de la sous-catégorie
B 1 est obligatoire pour leur conduite.
La circulation des quads non réceptionnés ou non immatriculés
est donc interdite sur les voies ouvertes à la circulation publique.
La circulation de ces engins est alors limitée à la propriété
du conducteur du véhicule et aux terrains aménagés et
autorisés dans les conditions fixées à l’article
L. 442-1 du code de l’urbanisme (cf. annexe II, paragraphe 2.3.2.1.).
Circulation dans les espaces naturels
La circulation des quads dans les espaces naturels relève des mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux autres catégories de véhicules à moteur (cf. annexe II).
ANNEXE II
CONDITIONS DE CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
DANS LES ESPACES NATURELS
I. - LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En vue d’assurer la protection des espaces naturels, l’article
L. 362-1 du code de l’environnement interdit la circulation des véhicules
à moteur (automobiles, motos, quads, engins spéciaux à
moteur, etc.) en dehors des voies classées dans le domaine public routier
de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux
et des voies privées ouvertes à la circulation publique des
véhicules à moteur.
L’interdiction ainsi faite aux véhicules terrestres à
moteur participe à la préservation des espaces naturels, patrimoine
commun de la nation, qui, ainsi que le législateur et plus récemment
le constituant l’ont affirmé dans l’article L. 110-1 du
code de l’environnement et aujourd’hui dans la charte de l’environnement
promulguée par la loi constitutionnelle no 2005-205 du 1er mars 2005,
concourt à l’objectif de développement durable.
L’encadrement de la circulation dans les parcs naturels régionaux,
également voulu par le législateur, participe à cette
préservation des espaces, sites et paysages, dont ces parcs sont les
garants.
1. Le principe de l’interdiction générale de circulation
des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors des
voies ouvertes à la circulation publique
L’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit la circulation
des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels
en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Cette interdiction
peut se résumer par la formule lapidaire : « pas de “hors
piste” ». A contrario, le même article a pour conséquence
de permettre aux véhicules motorisés de circuler sur toutes
les voies et chemins ouverts à la circulation publique. Une voie privée
ouverte à la circulation des véhicules à moteur entre
dans le champ des voies privées ouvertes à la circulation publique.
La notion d’ouverture à la circulation publique n’est pas
définie par la loi ou le règlement ; elle est laissée
à l’appréciation souveraine des juges du fond qui se prononcent
au vu des éléments qui leur sont soumis ou des mesures d’instructions
qu’ils ont ordonnées (cass. ass. plén. 5 février
1988 ; bull. civ. no 58, aux concl. de l’avocat général
Ortolland publiées au BICC du 15 mars 1988, p. 1 et s.).
Des interprétations variables de la législation, source de conflits
importants, persistent sur le terrain, notamment en ce qui concerne la notion
de « voies ouvertes à la circulation publique ». Si, pour
certains, l’absence de signalisation ou de dispositif de fermeture d’une
voie permet de la présumer ouverte à la circulation, les tribunaux
considèrent qu’une voie doit être manifestement praticable
par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au
« tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture
à la circulation existe.
En ce qui concerne les voies privées (cf. annexe 4) les caractéristiques
du chemin : (aspect non carrossable, impasse, pas de revêtement, étroitesse)
sont essentielles pour apprécier leur caractère ouvert ou fermé
à la circulation.
Lorsque le chemin est revêtu ou empierré ou lorsqu’il présente
un aspect carrossable accessible à des véhicules de tourisme
non spécialement adaptés au « tout terrain », il
est présumé ouvert. Son caractère fermé doit impérativement
résulter d’un panneau B 0 ou d’un dispositif de fermeture
(barrière, plots etc.).
En revanche, une jurisprudence constante admet que la présence d’une
signalisation ou de dispositifs de fermeture ne s’impose pas pour les
simples sentiers ou layons non accessibles ou très difficilement circulables
pour des véhicules non spécialement adaptés. Dans de
telles circonstances, ces sentiers et layons sont présumés fermés
à la circulation de par leurs seules caractéristiques. Voir
en ce sens des décisions rendues à propos :
- d’un « chemin de terre exclusivement destiné à
la desserte des champs » (cass. crim. 19 février 1957, bull.
crim. 1957 no 163, p. 277) ;
- d’un chemin de terre non entretenu (cass. crim. 9 avril 1973, bull.
crim. 1973 no 182, p. 440 ; cass. crim. 8 mai 1973, bull. crim. 1973 no 209,
p. 196 ; cass. crim. 14 janvier 1975, bull. crim. no 13, p. 432).
Ce principe a été clairement rappelé par la cour d’appel
de Chambéry à propos d’un convoi de véhicules tout
terrain 4 × 4 engagés sur une piste accessible qu’à
des tracteurs forestiers pour les seuls besoins de l’exploitation de
la forêt. La cour a considéré « qu’on ne saurait
en effet imposer au propriétaire du moindre sentier de matérialiser
l’évidence par une interdiction formelle » (CA Chambéry
ch. correctionnelle 29 mars 1995 - annales de la voirie no 28 avril-mai 1996,
p. 4 note D. Guihal, juge auprès du premier président de la
cour d’appel de Grenoble).
Plus récemment encore, et dans le même ordre d’idée,
à propos d’un chemin forestier en terrain naturel, la Cour de
cassation (cass. crim. 18 février 2003, D2003 IR, p. 944) a rappelé
que la législation en vigueur (l’article R. 331-3 du code forestier
et l’article L. 362-1 du code de l’environnement) n’exige
pas que « l’interdiction de circulation sur les voies non ouvertes
à la circulation publique soit matérialisée ».
Au regard des éléments évoqués ci-dessus, ne constitueraient
pas des voies privées ouvertes à la circulation publique :
- les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre
(CA Rennes, ch. correctionnelle 29 mars 1995, arrêt no 954/97 ; cass.
crim. 9 juin 1999, arrêt no 97-84943) ;
- les tracés éphémères (chemins de débardage
ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de
l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois
exploités hors de la parcelle) ;
- les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages
souterrains (canalisation, lignes électriques enterrées), ou
ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement)
;
- les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour
éviter la propagation des incendies ;
- les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés,
créent au sol une piste alors que le propriétaire n’a
jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet emplacement.
Sur la notion d’ouverture à la circulation publique, les juges
exercent en cas de litige leur pouvoir souverain d’appréciation.
2. Les dérogations au principe général d’interdiction
de circulation dans les espaces naturels
L’interdiction posée par l’article L. 362-1 n’est
ni générale, ni absolue ; elle est assortie de dérogations
permanentes et de dérogations encadrées.
En dehors des hypothèses qui vont être rappelées, aucune
autre autorisation exceptionnelle de circulation dérogeant au principe
d’interdiction ne peut être délivrée. Ainsi, le
Conseil d’Etat (CE no 229713, 30 décembre 2003, Syndicat national
des professionnels de la motoneige et autres, requête) a rappelé
qu’en matière de circulation des motoneiges, la loi n’autorise
pas les autorités locales, préfets, maires ou présidents
de conseil généraux, à « délivrer des autorisations
exceptionnelles de circulation, générales ou particulières,
pour de tels engins ».
2.1. Dérogation permamente (art. L. 362-2 c. env.)
L’interdiction générale de circulation dans les espaces naturels ne s’applique pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission de service public, dans une acception large du terme : missions de police, activités exercées au titre d’autres missions de service public (lutte contre les incendies, travaux d’installation ou d’entretien des équipements de transport d’énergie, de télécommunications).
2.2. Dérogation pouvant faire l’objet d’un encadrement
L’interdiction générale de circulation dans les espaces
naturels mentionnée à l’article L. 362-1 ne s’applique
pas non plus aux véhicules à moteur utilisés :
- à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou
d’entretien des espaces naturels ;
- par les propriétaires ou leurs ayants droit (usufruitiers, agriculteurs
locataires, locataires ou détenteurs du droit de pêche ou de
chasse, acheteurs de coupes de bois, etc.). Circulant ou faisant circuler
des véhicules à des fins privées (cf. note 2) . sur des
terrains leur appartenant.
Toutefois, le maire ou le préfet, en application des articles L. 2213-4
et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales,
peuvent, pour certains motifs limitativement énumérés
dans les articles législatifs précités et pour ces deux
catégories d’usagers, interdire ou réglementer l’accès
à certaines voies ou à certains secteurs de la commune (cf.
paragraphe 3). Ces mesures ne peuvent s’appliquer de façon permanente
à ces usagers.
S’agissant des ayants droit, il appartient aux propriétaires
de prévoir dans les clauses des contrats ou du bail, les conditions
de circulation. A défaut de stipulations particulières, l’ayant
droit circule librement sur la propriété sur laquelle il dispose
d’un droit.
2.3. L’organisation et l’encadrement des sports
et loisirs motorisés
La loi (art. L. 362-3 C. env.) autorise en l’encadrant la pratique des sports et loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés. La mise à disposition de terrains accessibles de façon permanente pour l’entraînement des clubs, la compétition ou le loisir permet de satisfaire un besoin réel et répond à la demande de nombreux pratiquants.
2.3.1. Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique
Les manifestations sportives motorisées devant se disputer en totalité
ou en partie sur la voie publique sont soumises au régime de l’autorisation
préfectorale suivant le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955,
qui vise essentiellement à assurer la sécurité du public
et des compétiteurs.
Certaines épreuves ne sont soumises qu’à déclaration
: c’est le cas des « épreuves qui n’imposent à
leurs participants qu’un ou plusieurs points de rassemblement ou de
contrôle, à l’exclusion d’un horaire fixe et de tout
classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée,
soit d’une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours
».
Cette réglementation ne s’applique pas aux randonnées
de loisirs motorisées.
2.3.2. Activités sportives en dehors des voies ouvertes
à la circulation publique
Les manifestations sportives motorisées en dehors des voies ouvertes
à la circulation publique sont régies par le décret no
58-1430 du 23 décembre 1958 et l’arrêté du 17 février
1961. Elles sont soumises à autorisation préfectorale préalable
si le public est admis à y assister à titre gratuit ou onéreux.
Elles se déroulent soit sur des terrains homologués, soit sur
des terrains temporaires autorisés à titre exceptionnel.
Dans tous les cas, l’accord exprès et préalable des propriétaires
fonciers ou de leurs ayants droits (fermiers, locataires) est requis pour
toute manifestation sportive se déroulant en dehors des voies publiques
et des chemins ruraux.
2.3.2.1. Sur terrain homologué
L’ouverture au public de terrains spécialement aménagés
nécessite une autorisation d’ouverture préalable, d’une
part, et une homologation du terrain, d’autre part.
- Autorisation d’ouverture :
L’ouverture d’un nouveau terrain est soumise à une autorisation
préalable, délivrée par le maire au titre de la procédure
des installations et des travaux divers définie à l’article
L. 442-1 du code de l’urbanisme (cf. note 3) .
Cette autorisation d’ouverture est obligatoire, quelle que soit la taille
du terrain, et doit être obtenue avant la réalisation des travaux
d’aménagement, indépendamment des autorisations de fonctionnement
ou d’ouverture au public, et ne concerne ni les terrains ouverts temporairement
à activité sportive durant moins de trois mois, ni les manifestations
sportives autorisées à titre exceptionnel. Ce régime
d’autorisation (cf. note 4) s’applique à toutes les communes,
dotées ou non d’un plan local d’urbanisme ou PLU (et avant
la parution de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre
2000, les plans d’occupation des sols ou POS).
Le maire peut refuser l’autorisation, ou la subordonner à des
prescriptions spéciales, si les installations ou travaux sont, notamment
par leur situation, leur nature ou leur aspect, de nature à porter
atteinte à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de
la flore ou à l’exercice des activités agricoles et forestières
(art. R. 442-6 du code de l’urbanisme).
Pour l’ouverture d’un nouveau terrain d’une superficie supérieure
à 4 hectares, une étude d’impact et une enquête
publique doivent être réalisées préalablement à
la délivrance de l’autorisation par le maire (cf. note 5) .
- Homologation du terrain :
L’homologation est délivrée par le préfet après
avis de la commission départementale de la sécurité routière.
Valable deux ans, l’homologation atteste que les caractéristiques
du terrain, selon sa destination, sont conformes aux impératifs de
sécurité. Sont vérifiées, les caractéristiques
de la piste, les mesures de sécurité et de protection du public.
2.3.2.2. Manifestations sportives autorisées à titre exceptionnel
et terrains ouverts temporairement à une activité sportive durant
moins de trois mois
Les manifestations ponctuelles et exceptionnelles prévoyant la pénétration
des véhicules à moteur dans les espaces naturels doivent être
autorisées par le préfet en application du décret no
58-1430 du 23 décembre 1958 et de l’arrêté du 17
février 1961. Sont concernés par ce type d’autorisation,
les cross, les enduros, et autres randonnées itinérantes à
caractère sportif organisés en dehors des voies ouvertes à
la circulation publique.
L’autorisation doit, lorsque les circonstances l’exigent, fixer
des prescriptions suffisantes pour assurer la préservation des sites
et des milieux remarquables (CAA Douai, 18 janvier 2005, Enduro du Touquet,
no 03DA00361).
2.3.2.3. Manifestations commerciales
Le législateur n’a prévu aucune dérogation particulière
pour la circulation de véhicules à moteur dans les espaces naturels
en dehors des voies ouvertes à la circulation publique à l’occasion
de manifestations commerciales.
De telles manifestations commerciales peuvent être organisées
sur des terrains ouverts pour la pratique de sports motorisés ou à
l’occasion d’épreuves et compétitions de sports
motorisés. En dehors de ces deux hypothèses, les conducteurs
de véhicules motorisés sont en infraction avec les dispositions
de l’article L. 362-1 du code de l’environnement et sont passibles
de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (art.
R. 362-1 C. env.), soit 1 500 euros en application de l’article 131-13
du code pénal.
3. - Le pouvoir de police complémentaire des maires
et des préfets
3.1. Le pouvoir de police du maire
L’article L. 2213-4 du code général des collectivités
territoriales permet au maire d’interdire la circulation des véhicules
sur des voies ou des chemins ou des secteurs de sa commune pour des motifs
en lien avec la protection de l’environnement, des espaces naturels,
des paysages ou des sites ou pour préserver la mise en valeur des espaces
à des fins notamment agricoles et forestières. Cette disposition
renforce les responsabilités du maire en matière de protection
d’environnement et lui confie la gestion complète de la circulation
des véhicules sur tout le territoire communal.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés
pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer
d’une façon permanente aux véhicules utilisés à
des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien
des espaces naturels comme les véhicules de chantier, de secours, les
véhicules et tracteurs agricoles, les matériels d’exploitation
et de travaux forestiers (CE, 12 décembre 1997, commune d’Aydat,
no 173231).
Les seules contraintes sont d’ordre juridique ; en effet, l’arrêté,
dont la portée ne peut être ni générale ni absolue,
doit se fonder sur des motifs visés par l’article L. 2213-4,
à savoir « interdire l’accès aux véhicules
dont la circulation est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels,
des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ».
L’arrêté doit en outre désigner les chemins ou les
secteurs précis de la commune concernés par l’interdiction
(CAA Lyon, 10 février 2005, no 99LY).
Toutefois, le Conseil d’Etat, a admis que l’interdiction de circuler
sur certaines voies communales édictée par le maire n’avait
pas à être limitée dans le temps (CE, 12 décembre
1997, commune d’Aydat, no 173231).
3.2. Le pouvoir de police du préfet
En application de l’article L. 2215-3 du code général
des collectivités territoriales, le préfet peut, pour plusieurs
communes ou pour une seule, après mise en demeure adressée au
maire et restée sans résultat, interdire l’accès
de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs
de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies
ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la protection des espèces animales ou végétales,
soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur
mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles,
forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le préfet peut, en outre, dans les conditions prévues
précédemment, soumettre à des prescriptions particulières
relatives aux conditions d’horaires et d’accès à
certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant
sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent
d’une mission de service public.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés
pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer
d’une façon permanente aux véhicules utilisés à
des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien
des espaces naturels.
3.3. La signalisation et les obstacles physiques
Le panneau de type B 0 (cercle rouge sur fond blanc), sur lequel figurent
les éventuelles dérogations, doit être utilisé
pour signaler l’interdiction d’accès à certaines
voies (voir annexe 4 - Statut des voies de circulation des véhicules
à moteur).
Lorsque des obstacles physiques sont utilisés, pour des raisons de
sécurité, il est recommandé :
- de ne jamais tendre de câbles, de fils de fer et moins encore de barbelés,
qui constituent des obstacles insidieux, invisibles pour un motard, et excessivement
dangereux ;
- en cas d’installation de chaînes : de prévoir un dispositif
de signalement de couleur rouge et blanche ou des réflecteurs ;
- en cas de pose de barrières : de prévoir des couleurs vives
et des réflecteurs. Si elles fonctionnent par système de levage
avec contrepoids, prendre garde aux risques de doigts écrasés,
voire sectionnés ;
- pour la pose de plots, de veiller à leur visibilité et à
leur écartement.
II. - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS VÉHICULES
TERRESTRES À MOTEUR ET À CERTAINS ESPACES PROTÉGÉS
1. Le cas particulier des motoneiges
Les dispositions relatives à la circulation des véhicules
terrestres dans les espaces naturels comportent des mesures spécifiques
à l’utilisation des motoneiges (art. L. 362-3 C. env.).
L’utilisation des « engins motorisés pour la progression
sur neige » à des fins de loisirs est interdite. Cette interdiction
s’applique dans les espaces naturels et sur les voies et chemins. Ces
engins constituent en effet un danger réel pour la faune et la flore
montagnardes, particulièrement vulnérables en période
hivernale ; ils sont générateurs de nuisances sonores au sein
des espaces montagnards recherchés pour leur calme et présentent
un risque pour la sécurité de la majorité des usagers
de la nature que sont les promeneurs et les skieurs.
Le principe d’interdiction est assorti de deux types de dérogation
dans le cas :
- d’utilisation sur des terrains aménagés à cet
effet et dûment autorisés au titre de l’article L. 442-1
du code de l’urbanisme pour des pratiques sportives ou de loisirs ;
- d’utilisation professionnelle (exploitation normale des pistes de
ski, ravitaillement d’un restaurant d’altitude ne bénéficiant
d’aucune route déneigée), de missions de service public,
de secours, de sécurité civile et d’exercice de la police.
Dans ce cas, aucune procédure d’autorisation n’encadre
la circulation de ces engins (cass. crim., 23 novembre 1999, pourvoi no 98-88010).
Par circulaire du 30 novembre 2000, le ministre de l’environnement a
fixé les conditions d’utilisation des motoneiges en application
de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules
terrestres dans les espaces naturels. A la suite d’un recours, le Conseil
d’Etat a confirmé la légalité de cette circulaire
(CE, no 229713, 30 décembre 2003, Syndicat national des professionnels
de la moto neige et autres). Il a rappelé qu’une voie momentanément
fermée par décision d’une autorité locale (à
savoir une route non déneigée) ne perdait pas son statut de
voie ouverte à la circulation publique.
2. Les dispositions particulières à certains espaces protégés
2.1 La circulation sur la zone
de balancement des marées (l’estran)
L’article L. 321-9 du code de l’environnement est spécifique
à la circulation et au stationnement sur le rivage de la mer.
Sa rédaction est issue de la loi littoral du 3 janvier 1986, antérieurement
à la loi de 1991 fixant le droit commun. L’article L. 321-9 pose
le principe de l’interdiction de circuler et de stationner des véhicules
terrestres à moteur sur le rivage de la mer, les dunes et les plages.
Cette interdiction n’est toutefois pas pénalement sanctionnée.
Néanmoins, les dispositions de droit commun (art. L. 362-1 c. env.)
s’appliquent aux véhicules à moteur circulant sur ces
espaces. L’article L. 321-9 du code de l’environnement introduit
deux dérogations : une dérogation permanente pour les véhicules
de secours, de police et d’exploitation, qui recouvre partiellement
les exceptions permanentes du droit commun de l’article L. 362-2, et
une dérogation temporaire délivrée par le préfet,
après avis du maire, pour les autres véhicules.
L’autorisation délivrée par le préfet s’applique
sur tous les espaces littoraux.
Cette dérogation au principe d’interdiction de circulation sur
le rivage de la mer est à replacer dans le cadre général
des principes du droit commun édictés à l’article
L. 321-1 du code de l’environnement et le cadre particulier de la préservation
des espaces remarquables localement identifiés et traduits dans les
plans d’occupation des sols et plus récemment dans les plans
locaux d’urbanisme.
Enfin, l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme issu de la loi
littoral, complété par l’article R. 146-1 du même
code, définit une typologie d’espaces qui doivent être
préservés dans les documents d’urbanisme. La plupart des
communes littorales ont fait l’objet, avec l’assistance des services
de l’Etat, d’une identification et d’une délimitation
de ces espaces particulièrement fragiles dans lesquels les aménagements
et activités pouvant nuire à l’objectif de préservation
sont interdits.
2.2. Dispositions spécifiques à certains espaces protégés
La législation relative à la circulation motorisée dans les espaces naturels s’applique à l’ensemble du territoire national. Toutefois, pour certains espaces faisant l’objet d’une protection renforcée, la réglementation spéciale relative à ces espaces peut compléter les dispositions générales. Ainsi en est-il notamment de la réglementation spécifique aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, à certains espaces protégés par arrêté de protection de biotope (APB), ainsi qu’aux espaces gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
2.2.1. Parcs nationaux, réserves naturelles
et habitats remarquables
Le législateur a prévu que le décret de classement
d’un parc national ou d’une réserve naturelle pouvait en
effet interdire, ou simplement réglementer avec un régime d’autorisation
spéciale préalable, l’accès, la circulation ou
le stationnement sur certaines voies ouvertes ou non à la circulation
publique au sein de l’espace classé. Pour certains biotopes particulièrement
sensibles, le préfet peut également interdire ou réglementer
la circulation et le stationnement par arrêté, en application
des dispositions des articles R. 411-15 et R. 411-16 du code de l’environnement
relatifs aux arrêtés de protection de biotope.
Ces dispositions réglementaires particulières, propres à
ces espaces classés, se surajoutent au droit commun posé par
les dispositions des articles L. 362-1 et suivants. Elles peuvent s’opposer
à toute manifestation sportive motorisée sur ou en dehors des
voies ouvertes à la circulation publique. En l’absence d’interdiction
par l’acte de classement, il convient de s’assurer que celui-ci
ne prévoit pas de régime spécial d’autorisation
qui viendrait en complément des autorisations requises par le droit
commun.
2.2.2. Domaine du conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres
A l’exception des voies ouvertes à la circulation publique,
la circulation des véhicules à moteur sur le domaine du conservatoire
de l’espace littoral et des rivages lacustres est prohibée en
tout lieu.
Comme pour l’ensemble du territoire national, la circulation des véhicules
à moteur « hors piste » est interdite (art. L. 362-1 du
CE).
Sur les voies situées sur le domaine du Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres qui sont du domaine public (art. L. 322-9
du CE), la circulation est également prohibée.
En effet, ne s’agissant ni de voies classées dans le domaine
public routier, ni de chemins ruraux, ni de voies privées ouvertes
à la circulation publique, la circulation des véhicules à
moteur y est interdite (art. L. 362-1 du CE) sans qu’il soit besoin
d’une décision particulière du conservatoire du littoral
ou du gestionnaire visant à en interdire l’accès.
Cette interdiction générale ne s’applique toutefois pas
aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission
de service public et aux véhicules à moteur utilisés
à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien
des espaces naturels (art. L. 362-2 du CE).
2.3. Circulation des véhicules à moteur en milieu forestier
Les routes forestières créées pour la desserte et l’exploitation
des forêts constituent des voies privées régies par le
droit privé (cf. annexe IV « statut des voies et circulation
des véhicules à moteur »). Cela est tout aussi vrai pour
les forêts privées que publiques (domaine privé forestier
de l’Etat et des collectivités).
Indépendamment du pouvoir dont dispose tout propriétaire pour
limiter l’accès à sa propriété (cf. annexe
IV), la circulation et le stationnement en milieu forestier sont réglementés
par le code forestier.
2.3.1. Protection des bois et forêts en général
La législation forestière se superpose à celle du code
de l’environnement : l’article R. 331-3 du code forestier dispose
que la circulation ou le stationnement des véhicule hors des routes
et chemins est passible d’une amende de la 5e classe.
Par ailleurs, le propriétaire peut interdire l’accès et
le stationnement des véhicules aux voiries forestières. Le fait
de circuler ou de stationner en dehors des routes et des chemins ou sur des
routes ou chemins interdits à la circulation est également sanctionné
pénalement (cf. annexe III-III).
Enfin, lorsqu’une manifestation sportive motorisée est organisée
en forêt relevant du régime forestier, l’autorisation délivrée
doit être compatible avec le document d’aménagement.
2.3.2. Réglementations particulières à certains massifs forestiers
Dans un souci de protection des habitats forestiers, et en vue de prévenir
les dangers pour les personnes et pour les biens, le préfet, dans sa
politique de lutte et de prévention des incendies de forêt, peut
réglementer l’accès aux bois, forêts, plantations,
reboisements, landes ou maquis.
En application des dispositions du 5o de l’article L. 322-1-1 et du
4o de l’article R. 322-1 du code forestier, en cas de risque exceptionnel
d’incendie et sur un périmètre qu’il définit,
il peut interdire :
- le passage sur ces terrains hors des voies ouvertes à la circulation
publique de toutes personnes autres que les propriétaires ou leurs
ayants droit ;
- le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ;
- la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies.
L’article R. 322-4 du code forestier précise que les mesures
ainsi prescrites par le préfet sont mises en vigueur, compte tenu de
l’urgence, par un arrêté spécial pris par le préfet.
Cet arrêté est applicable dès sa publication par voie
d’affiches dans les communes intéressées et lorsqu’il
a fait l’objet d’une signalisation routière en ce qui concerne
les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, les dispositions
de cet arrêté sont diffusées par voie de presse, de radio
ou par tout autre moyen approprié.
Les personnes qui contreviennent à ces dispositions s’exposent
aux sanctions prévues au 2o de l’article R. 322-5 du code forestier
(cf. annexe III).
De même le statut de forêt de protection renforce les principes
réglementant la circulation des véhicules puisque, dans ces
forêts, « la circulation et le stationnement des véhicules
motorisés (...) sont interdits en dehors des voies et des aires prévues
à cet effet et signalées au public » (art. R. 412.16 du
code forestier).
2.3.3. Statut spécial des pistes de défense de la forêt
contre les incendies
En règle générale, les voies créées ou
destinées à la défense de la forêt contre les incendies
ne dérogent pas aux statuts des voies mentionnées à l’annexe
III. La circulation sur ces voies relève des conditions générales
définies ci-dessus. Elles peuvent faire l’objet de mesures de
restriction d’accès dans les conditions définies au paragraphe
précédent.
Font exception à ce principe, les voies affectées à une
servitude de passage de défense et de lutte contre les incendies (DFCI)
qui, créées dans les conditions de l’article L. 321.5.1
du code forestier, « ont le statut de voies spécialisées,
non ouvertes à la circulation générale ».
Dans le cadre des mesures de prévention de DFCI de forêt, des
bandes pare-feu peuvent avoir été aménagées. Certains
usagers peuvent être tentés d’utiliser ces espaces dégagés
pour pénétrer au coeur d’espaces naturels souvent difficilement
accessibles.
Ces aménagements spécifiques ne rendent pas accessibles ces
espaces à la circulation motorisée. En application de l’article
L. 362-1 du code de l’environnement et, lorsqu’il s’agit
d’espaces boisés, de l’article R. 331-3 du code forestier,
la circulation des véhicules à moteur y est interdite.
2.4. Circulation sur les digues et chemins de halage
2.4.1. Digues et chemins de halage construits par l’Etat
le long des rivières navigables
2.4.1.1. Principes généraux
Les digues et chemins de halage ne constituent pas des voies ouvertes à
la circulation publique.
Les conditions de circulation sur les digues et chemins de halage sont réglementées
par le décret du 15 février 1932 qui dispose dans son article
62 que « nul ne peut, si ce n’est à pied, circuler sur
les digues et chemins de halage construits par l’Etat le long des rivières
navigables, s’il n’est porteur d’une autorisation écrite
».
Ces autorisations sont délivrées par les ingénieurs des
services de la navigation et sont délivrées à titre précaire
et révocable. La circulation ne peut être autorisée qu’à
la condition qu’elle ne soit pas susceptible d’être une
cause de gêne pour l’exploitation de la voie navigable.
L’autorisation de circuler en automobile ne peut être donnée
qu’aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte du
service de la navigation, aux entrepreneurs des services de traction dûment
autorisés et exceptionnellement aux personnes dont l’activité
présenterait un intérêt vital pour le personnel de la
batellerie ou pour celui du service de navigation.
Sous réserve de l’autorisation mentionnée précédemment,
la circulation se fait aux risques et périls des bénéficiaires.
Sont dispensés d’autorisation, quel que soit le mode de transport
employé et pour les besoins de leur service, les ingénieurs
et agents du service de la navigation, les agents de la force publique, les
employés et agents des domaines, des contributions indirectes et des
douanes et les facteurs des postes et télécommunications.
2.4.1.2. Sanctions
Les conducteurs de véhicules à moteur circulant sans l’autorisation
requise sur les digues et chemins de halage implantés le long des rivières
navigables s’exposent aux sanctions prévues et réprimées
par l’article R. 362-1 du code de l’environnement (cf. paragraphe
I de l’annexe 3) d’une part, et des articles 41 et suivants du
code du domaine public fluvial (cf. paragraphe IV de l’annexe 3) d’autre
part.
2.4.2. Digues, chemins de halage et espaces de servitudes
le long des cours d’eau domaniaux
La circulation des véhicules à moteur sur les digues, chemins de halage (autres que ceux mentionnés précédemment) ainsi que sur les espaces grevés d’une servitude de marche-pied en application de l’article 15 du code du domaine public fluvial n’est possible que dans les conditions fixées aux articles L. 362-1 et suivants du code de l’environnement.
3. Circulation des véhicules à moteur dans les zones
désignées au titre des sites Natura 2000
Les principes généraux relatifs à la circulation motorisée
dans les espaces naturels évoqués aux paragraphes précédents
sont applicables aux sites Natura 2000.
Au surplus, dans ces espaces particuliers, les autorisations délivrées
par les autorités compétentes, notamment celles relatives à
l’organisation de manifestations sportives motorisées, doivent
être compatibles avec les objectifs de préservation du site.
Si l’article L. 414-4 du code de l’environnement ne prévoit
pas d’obligation expresse d’évaluation des incidences pour
les activités soumises à autorisation et qui seraient de nature
à affecter de façon notable un site Natura 2000, la cour de
justice des communautés européennes (pré-contentieux
relatif à l’enduro du Touquet) semble avoir une vision beaucoup
plus large de l’application de la directive Habitat en estimant que
toute activité susceptible d’affecter un site Natura 2000 doit
faire l’objet d’une évaluation des incidences (CJCE, 7
septembre 2004, C-127/02 Pays-Bas).
Afin de limiter le contentieux communautaire, les autorisations délivrées
pour l’organisation de manifestations sportives motorisées, lorsqu’elles
concernent une zone Natura 2000, ne peuvent être délivrées
que s’il résulte de l’évaluation des incidences
que la manifestation envisagée ne porte pas atteinte à l’état
de conservation du site.
III. - LES PLANS DÉPARTEMENTAUX
D’ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES MOTORISÉES
Il existe une compétence, mal connue et peu utilisée, qui
est dévolue au département en matière de loisirs motorisés
depuis la loi de 1991.
Dans les mêmes conditions que les plans départementaux des itinéraires
de promenade et de randonnée (PDIPR), le département doit établir
un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée
(art. L. 361-2 c. env.). Il s’agit donc pour le département de
réaliser un inventaire des itinéraires possibles, avec l’aide
des clubs de randonnée motorisée et l’accord préalable
des propriétaires et exploitants concernés.
L’article L. 361-2 précise que les itinéraires inscrits
à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine
public routier de l’Etat, des départements et des communes, les
chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation
publique des véhicules à moteur. Pour les voies privées,
afin d’éviter les litiges, il convient de recueillir l’accord
exprès et préalable du propriétaire de la voie.
Les voies qui ont fait l’objet d’une interdiction de circulation
en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du CGCT ne peuvent être
inscrites à ce plan.
Chaque commune concernée doit approuver, par délibération
de son conseil municipal, la partie de l’itinéraire qui traverse
son territoire. La décision finale revient au conseil général
qui, après délibération, inscrit ces itinéraires
au plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée.
Comme dans le cas des PDIPR couvrant les trois quarts de notre pays, les chemins
ruraux inscrits au plan sont ainsi protégés de toute disparition.
Cette disposition comporte de nombreux avantages. Les itinéraires reconnus
et ouverts aux randonneurs motorisés permettent de maîtriser
la demande du tout-terrain motorisé. Ils sont sélectionnés
suivant des critères précis après avis de tous les acteurs
concernés : chemins ouverts à la circulation, évitant
les chemins réservés aux piétons et aux cavaliers et
épargnant les zones naturelles sensibles ou protégées.
La création et l’entretien des itinéraires, une fois approuvés,
sont à la charge du département.
ANNEXE III
INFRACTIONS À LA CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
DANS LES ESPACES NATURELS
I. - INFRACTIONS PRÉVUES ET RÉPRIMÉES
PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
1.1. Circulation motorisée dans les espaces naturels
(livre III, titre 3 du code de l’environnement)
1.1.1. Agents habilités à rechercher et à constater les
infractions
L’article L. 362-5 du code de l’environnement fixe la liste
des agents qui sont habilités à constater les infractions relatives
à la circulation des véhicules à moteur en dehors des
voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à
moteur. Ils sont également habilités à relever les infractions
relatives à la circulation des motoneiges utilisées à
des fins de loisirs en dehors des terrains autorisés en application
de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. Ces agents sont
également habilités à constater les contraventions aux
arrêtés municipaux ou préfectoraux interdisant la circulation
des véhicules sur des voies, des chemins ou des secteurs de ces communes.
Sont habilités à constater les infractions :
- les officiers et agents de police judiciaire (officiers et gradés
de la gendarmerie, police nationale) ;
- les ingénieurs en service à l’Office national des forêts
et les agents assermentés de cet établissement ;
- les ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés
des forêts (services forestiers des Directions départementales
de l’agriculture et de la forêt) ;
- les gardes champêtres ;
- les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés
pour constater les infractions relatives à la protection de la faune
et de la flore (art. L. 415-1 c. env.) ;
- les agents commissionnés et assermentés de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur
de la pêche et des parcs nationaux.
1.1.2. Infractions et sanctions pénales
Les infractions aux dispositions de la loi sont définies par le décret
no 92-258 du 20 mars 1992 modifié (art. R. 362-1 à R. 362-3
c. env.) qui fixe les peines applicables. Les infractions sont toutes passibles
de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les infractions sont les suivantes (cf. note 6) :
Art. R. 362-1. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
1o L’interdiction de la circulation des véhicules à moteur,
en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat,
des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées
ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur
(11886).
2o L’interdiction de l’utilisation, à des fins de loisirs,
d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige
(11887).
Art. R. 362-2. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures
édictées en application des articles L. 2213-4 (11889) et L.
2215-3 (11890) du code général des collectivités territoriales
(en tant qu’elles concernent les livres III et IV du code de l’environnement).
Art. R. 362-3. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe le fait de réaliser toute forme de publicité
directe ou indirecte présentant un véhicule ne respectant pas
les dispositions des articles L. 362-4 1à L. 362-8 et des articles
L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités
territoriales (11888).
1.1.3. Peines principales et complémentaires
Les infractions prévues et réprimées par le décret
no 92-258 du 20 mars 1992 (art. R. 362-1 à R. 362-3 c. env.) sont passibles
d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1
500 Euro au plus).
L’amende peut être assortie d’une peine complémentaire
: l’immobilisation du véhicule prononcée par le juge (art.
L. 362-8 c. env.). Dans ce cas, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du
code pénal sont applicables.
La durée d’immobilisation est de six mois maximum. La durée
de l’immobilisation portée à un an en cas de récidive,
prévue par l’article L. 362-8 du code de l’environnement,
ne peut trouver application car le décret ne prévoit pas la
récidive de ces contraventions.
Comme en disposent les articles 131-14 et 131-15 du code pénal, le
juge peut, en substitution de la peine d’amende, prononcer notamment
une des peines complémentaires énumérées ci-dessous
:
- la suspension, pour une durée d’un an au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l’activité professionnelle ;
- le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant un an au plus ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Ces peines privatives ou restrictives de droits peuvent être prononcées
cumulativement.
1.1.4. Complicité
L’article premier du décret no 92-258 du 20 mars 1992 modifié (art. R. 362-1 c. env.) pris en application de l’article L. 362-1 du code de l’environnement réprime le fait de circuler sur une voie non ouverte à la circulation publique. La chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Caen qui avait condamné du chef de complicité un loueur de quads et de motos. Ce dernier avait fourni les instructions pour l’utilisation de ces engins en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (CRIM, 7 septembre 2004 no 03-85465).
1.1.5. Sanctions administratives
L’article 5 du décret de 1992 (art. R. 362-5 c. env.) dispose
que les dispositions des articles L. 325-1 et suivants du code de la route
peuvent être mises en oeuvre. Ces dispositions combinées du code
de l’environnement et du code de la route permettent d’immobiliser
(cf. note 7) En cas d’absence du conducteur, ou lorsque celui-ci refuse
de déplacer son véhicule, l’immobilisation de ce véhicule
peut être assurée par un moyen mécanique.
Pendant tout le temps de l’immobilisation, le véhicule demeure
sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.les
véhicules circulant en infraction avec la législation en vigueur
et de les mettre en fourrière.
Ces articles du code de la route disposent que les agents habilités
à constater par procès-verbal les contraventions à la
police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir
ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer
tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire,
en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant,
le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule
est muni.
Les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions législatives sont
précisées aux articles R. 325-2, R. 325-3, R. 325-10 et R. 325-11
du code de la route.
Cette disposition spécifique est peu mise en oeuvre car elle est peu
adaptée aux infractions commises dans les espaces naturels, et plus
généralement en milieu rural, dépourvus des équipements
nécessaires au gardiennage des véhicules.
1.2. Dispositions spécifiques à certains espaces protégés
faisant l’objet d’une protection réglementaire particulière
1.2.1. Espaces classés « Réserves naturelles »
Les agents mentionnés à l’article L. 332-20 du code
de l’environnement sont habilités à constater les infractions
à la décision de classement qui restreint la circulation sur
le territoire de la réserve.
Selon l’article R. 242-69 du code de l’environnement, le fait
de contrevenir aux dispositions de la décision de classement comme
réserve naturelle, qui réglementent la circulation et le stationnement
des véhicules, est puni de l’amende prévue pour une contravention
de la 3e classe (450 Euro au plus) (stationnement : 10207, circulation : 10208).
Selon l’article R. 242-72 du code de l’environnement, le fait,
en infraction à la réglementation de la réserve, de pénétrer
ou de circuler à l’intérieur d’une réserve
où la pénétration ou la circulation sont interdites est
puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe (1
500 Euro au plus) (pénétration : 10228, circulation 10229).
Comme le prévoit l’article L. 332-26 du code de l’environnement,
le juge peut prononcer la confiscation du véhicule ayant servi à
commettre l’infraction.
1.2.2. Domaine géré par le Conservatoire de l’espace
littoral
et des rivages lacustres
La circulation et le stationnement peuvent être interdits ou réglementés
par le maire ou par le préfet en application des dispositions de l’article
L. 332-10-1 du code de l’environnement et des articles L. 2213-2, L.
2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des
collectivités territoriales.
Les agents mentionnés à l’article L. 322-10-1 du code
de l’environnement sont habilités à constater les infractions
aux arrêtés préfectoraux ou municipaux interdisant ou
réglementant l’accès au domaine du conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres.
Le fait de contrevenir aux arrêtés du maire ou du préfet
est puni de l’amende prévue par les contraventions de la 4e classe
(750 Euro au plus) (art. L. 332-10-2 c. env. : NATINF 23228).
II. - INFRACTION PRÉVUE ET RÉPRIMÉE PAR LE DÉCRET
No 58-1430 DU 23 DÉCEMBRE 1958 RELATIF AUX MANIFESTATIONS SPORTIVESMOTORISÉES
2.1. Agents habilités à rechercher et à constater
les infractions pénales
Sont habilités à relever les infractions aux dispositions
du décret no 58-1430 du 23 décembre 1958, les agents mentionnés
au 1o et au 2o de l’article 15 du code de procédure pénale
ainsi que les agents mentionnés à l’article 22 du même
code :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés
des forêts ;
- les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l’Office
national des forêts ;
- les agents du conseil supérieur de la pêche et de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage, commissionnés par décision
ministérielle.
2.2. Les infractions pénales
Art. 4. - Seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, ceux qui auront organisé, sans autorisation, les épreuves « comportant la participation de véhicules à moteur, organisées dans un lieu non ouvert à la circulation publique, dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit », de même que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’arrêté ministériel du 17 février 1961, en tant qu’elles déterminent les garanties de sécurité exigibles pour le déroulement de la manifestation ou de l’épreuve.
III. - INFRACTIONS PRÉVUES ET RÉPRIMÉES
PAR LE CODE FORESTIER
3.1. Agents habilités à rechercher et à constater
les infractions pénales
a) La compétence générale est donnée aux personnels
commissionnés en application de l’article 22 du code de procédure
pénale et précisée par le code forestier, articles L.
152-1 et L. 342-1 et par le code de l’environnement, articles L. 428-4
et L. 437-1.
Il s’agit :
- des ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés
des forêts,
- des ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l’Office
national des forêts,
- des agents assermentés de l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage,
- des agents assermentés du conseil supérieur de la pêche.
b) Les agents mentionnés aux articles L. 323-1 du code forestier sont
habilités à constater les infractions relatives à la
circulation motorisée sur les voies interdites à la circulation
par le préfet dans sa politique de lutte et de prévention des
incendies de forêt :
- des officiers et agents de police judiciaire ;
- des ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés
des forêts ;
- des ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l’Office
national des forêts ;
- des agents du Conseil supérieur de la pêche et de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage, commissionnés par décision
ministérielle ;
- des agents des directions départementales de protection civile et
les officiers et gradés professionnels des services d’incendie
et de secours commissionnés à cet effet par le préfet
et assermentés ;
- des agents commissionnés des parcs nationaux ;
- des gardes champêtres.
3.2. Les infractions pénales
- Protection des bois et forêts en général (art. R.
331-3 du code forestier).
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe (750 Euro au plus) tout détenteur de véhicules
(...) trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits
à la circulation de ces véhicules (...) (circulation de véhicule
: 11946, stationnement : 11952).
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe (1 500 Euro au plus) tout détenteur de véhicules
(...) trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins (circulation
de véhicule : 11947, stationnement : 11953).
- Massifs forestiers exposés à un risque particulier d’incendie
(art. R. 322-5 du code forestier).
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe (1 500 Euro au plus) : la circulation et le stationnement des véhicules.
- Forêts classées en forêt de protection en application
de l’article L. 411.1 du code forestier.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe (1 500 Euro au plus) : la circulation ou le stationnement des véhicules
motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors
des voies et aires prévues à cet effet, sous réserve
des exceptions prévues par l’article R. 412.16 (art. R. 412.17
du code forestier).
IV. - INFRACTIONS PRÉVUES ET RÉPRIMÉES PAR LE CODE DOMAINE
PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
4.1. Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires adjoints et les gardes champêtres (art. 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
4.2. Les infractions
La circulation sans l’autorisation requise sur les digues et chemins
de halage implantés le long des rivières navigables est sanctionnée
par une contravention de grande voirie, conformément aux dispositions
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie ainsi
que sur les oppositions qui pourraient être formées par les délinquants.
V. - INFRACTIONS PRÉVUES ET RÉPRIMÉES
PAR LE CODE PÉNAL
La pénétration des véhicules à moteur dans les
espaces naturels peut occasionner des destructions, des dégradations
ou des détériorations dont les propriétaires fonciers
et leurs ayants droit sont les premières victimes.
Si le code pénal ne sanctionne pas la simple violation de la propriété
privée, en revanche, il réprime les dégradations et les
détériorations des biens appartenant à autrui. En cas
de destruction ou de dégradations importantes, et indépendamment
des demandes de réparation au titre des dommages et intérêts,
l’article 322-1 du code pénal peut recevoir application (deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 Euro d’amende) (NATINF : destruction
: 9492, dégradation 9833).
S’il s’agit de dommages légers, l’auteur des faits
s’expose aux sanctions prévues et réprimées par
l’article R. 635-1 du code pénal (amende de 5e classe [1 500
Euro au plus] assortie de peines complémentaires : NATINF 7905).
Ces infractions peuvent être relevées par les officiers, agents
de police judiciaire, par les gardes champêtres et par les agents mentionnés
à l’article 22 du code de procédure pénale. L’action
publique peut être également mise en mouvement si la victime
dépose plainte avec constitution de partie civile (art. 1er, al. 2,
du code de procédure pénale).
Dans tous les cas, le propriétaire victime de dégradation ou
de détérioration peut demander réparation du préjudice
subi, en application des articles 1382 et suivants du code civil.
ANNEXE IV
STATUT DES VOIES
ET CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
Chacune de ces voies est définie par son statut et non pas par son
aspect physique ou son entretien. Trois types de voiries, en référence
au code de la voirie routière et au code rural, sont définis
par ces législations. A noter cependant que les « voies vertes
» aménagées pour les usagers non motorisés qui
peuvent avoir le statut des voies qu’elles empruntent sont dans tous
les cas interdites aux véhicules à moteur (décret no
2004-998 du 9 septembre 2004).
1. Les voies publiques, appartenant au domaine de l’Etat, des départements
et des communes, sont affectées à la circulation publique ;
elles sont ouvertes à la circulation publique et leur fermeture ne
peut résulter que d’une mesure de police motivée soit
pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés
à la protection de l’environnement, par arrêté préfectoral
ou communal.
2. Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais
sont affectés à l’usage du public (art. L. 161-1 à
L. 161-13 c. rur.). Ils sont ouverts à la circulation publique et leur
fermeture ne peut résulter que d’une mesure de police prise,
soit pour des motifs de sécurité, soit par des motifs liés
à la protection de l’environnement (art. L. 2213-4 ou L. 2215-3
du code général des collectivités territoriales). L’arrêté
doit être alors publié et une signalisation réglementaire
installée sur les abords de la voirie.
3. Les voies privées peuvent faire partie du domaine privé des
personnes publiques ou appartenir à des propriétaires particuliers
et relèvent du même régime.
Ces voies sont librement accessibles et utilisables par les propriétaires
des terrains desservis et par leurs ayants droit.
La législation distingue les chemins et sentiers d’exploitation
et les chemins privés.
- Les chemins et sentiers d’exploitation régis par l’article
L. 162-2 du code de la voirie routière et l’article L. 162-1
du code rural servent exclusivement à la communication entre diverses
propriétés rurales ou à leur exploitation.
L’ouverture à la circulation publique des chemins d’exploitation
est éventuelle et peut se présumer grâce à différents
indices : aspect carrossable, revêtement, desserte d’habitations
ou de sites fréquentés.
L’article L. 162.1 du code rural dispose que « l’usage de
ces chemins peut être interdit au public ».
- Les chemins privés qui n’ont pas le caractère de chemin
ou de sentiers d’exploitation sont régis par l’article
L. 162-4 du code de la voirie routière. Ils ont pour destination la
communication et la desserte d’une propriété.
Leur ouverture à la circulation des véhicules à moteur
est éventuelle.
Une voie privée peut donc être « ouverte à la circulation
des véhicules à moteur » si le propriétaire prend
une décision en ce sens. L’accord du propriétaire est
un préalable indispensable à cette utilisation (sur l’obligation
de détenir l’accord de tous les propriétaires : CA Rennes
ch. corr. 29 mars 1995, arrêt no 954/97 ; cass. crim. 9 juin 1999, pourvoi
no 97-84943).
La fermeture d’une telle voie peut résulter des caractéristiques
du chemin, de la décision du propriétaire ou d’une mesure
de police prise par le maire ou le préfet.
Un conducteur qui a l’intention d’emprunter des voies privées
doit donc impérativement s’informer préalablement sur
la réglementation applicable à ces voiries. Les maires des communes
concernées, les maisons des parcs naturels régionaux sont à
même de les renseigner.
Le libre choix du propriétaire
Qu’il s’agisse de chemins privés ou de chemins d’exploitation,
la décision d’ouvrir ou de fermer ces voies à la circulation
publique est, d’abord et avant tout, une décision du propriétaire
dans le cadre de l’exercice de son droit de propriété
(art. 544 du code civil) qui l’autorise notamment à décider
librement de se clore (art. 647 et 682 du code civil).
La décision de fermer une voie privée à la circulation
est le plus souvent une simple mesure de gestion interne que le propriétaire
a tout loisir de prendre, que ce soit un particulier, une association foncière
ou une personne publique. Dans ce cas, aucun formalisme de la décision
de fermeture n’est exigé. Cette décision, libre expression
du droit de propriété, n’est pas susceptible de recours
de la part des tiers. La matérialisation de la fermeture n’est
pas obligatoire en droit. Cependant, s’agissant des voies privées
qui, du fait de leurs caractéristiques, pourraient être considérées
par le public comme étant ouvertes à la circulation publique
des véhicules à moteur, il est vivement conseillé de
matérialiser la fermeture de la voie sur le terrain.
Le fait que la voie privée appartienne à une personne publique
ne change rien à cette circonstance. Ainsi, s’agissant d’une
mesure de fermeture prise sur le seul fondement du droit de propriété,
le maire agit comme le ferait n’importe quel propriétaire privé,
sans l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique.
Dès lors, le juge administratif est incompétent pour en connaître
(tribunal des conflits, 24 octobre 1994, S.C.I. La Rochette et Duperray, recueil
du Conseil d’Etat, p. 606).
Fermeture dans le cadre des pouvoirs de police
La fermeture des voies privées peut enfin résulter d’une
mesure de police prise par le maire ou le préfet en application des
articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du CGCT ou en application de l’article
L. 2212-4 du même code pour des motifs de sécurité publique
afin de prévenir un danger grave ou imminent.
Une signalisation réglementaire doit, dans ce cas, être installée
sur les accès à cette voie.
ANNEXE V
GUIDE DE RÉDACTION D’UN ARRÊTÉ MUNICIPAL
Ce document est disponible sur les sites intranet et internet du ministère
de l’écologie et du développement durable ; il peut être
téléchargé et diffusé par voie électronique.
Département de
Arrondissement de
Commune de
Arrêté réglementant l’accès avec dérogation
pour les titlaires d’une autorisation individuelle
Arrêté municipal réglementant l’accès à
certaines voies, portions de voies ou à certains secteurs de la commune
de
Le maire,
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et
notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-4 ;
Vu le code de la route ;
Plus éventuellement :
Vu le plan départemental des itinéraires de randonnée
motorisée ;
Vu le plan de circulation approuvé par le conseil municipal en date
du ... /... / 200. ;
Vu l’avis du conseil municipal du ... /... / 200. aux termes duquel...
;
Vu la réunion publique du ... /... / 200. ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2213-4 du code
général des collectivités territoriales précité,
le maire peut interdire, par arrêté motivé, l’accès
de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs
de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans
ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels,
des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ;
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer
la circulation des véhicules à moteur afin d’assurer la
protection de espaces naturels particulièrement sensibles de la commune,
constitués par :
Produire ici tout élément de fait de nature à justifier
la mise en oeuvre de l’article L. 2213-4 : proximité d’habitations,
présence d’activités de mise en valeur du territoire sur
le plan agricole, forestier, touristique..., la qualité remarquable
des milieux environnants : forêt classée, tourbière, sites
Natura 2000, espèces végétales et animales exceptionnelles
mises en avant par la présence d’une ZNIEFF, etc. ;
Exemples :
- la forêt « A » définie au PLU comme espace boisé
classé ;
- le marais « B » identifié à l’inventaire
ZNIEFF de type I ;
- la vallée « C » inscrite à l’inventaire
des sites classés du département ;
Plus éventuellement, pour montrer la proportionnalité des mesures
:
Considérant que la circulation des véhicules motorisés
et la traversée du territoire communal ne s’en trouveront pas
empêchées par ailleurs, compte tenu des autres voies existantes
ouvertes à la circulation,
Arrête :
Article 1er
La circulation des véhicules à moteur est interdite de manière
permanente (ou temporaire) sur les voies suivantes de la commune :
Lister très précisément les voies concernées,
le point à partir duquel la circulation est interdite et où
l’interdiction prend fin (de.................., à...................)
;
En cas d’interdiction temporaire, préciser pour chaque voie les
périodes d’interdiction ;
Indiquer, si nécessaire, les motifs précis d’interdiction.
Exemple :
- le chemin rural no 4 allant de la parcelle « x » à la
parcelle « y », entre le 15 septembre et le 15 novembre pour ne
pas perturber la période de reproduction du cerf.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, cette interdiction
ne s’applique pas aux véhicules utilisés :
- pour remplir une mission de service public ;
- à des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien
des espaces naturels desservis et qui ont été autorisés
à circuler dans les conditions fixées à l’article
3 ;
Plus éventuellement, en cas d’interdiction d’accès
à certains secteurs de la commune ;
- par les propriétaires et leurs ayants droit circulant à des
fins privées sur leur propriété et qui ont été
autorisés à circuler dans les conditions fixées à
l’article 3.
Article 3
Les demandes d’autorisations mentionnées à l’article
2 sont à déposer à la mairie par le propriétaire
du ou des véhicules à moteur concernés. Cette demande
doit comporter :
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le numéro d’immatriculation et le type du ou des véhicule(s)
concerné(s) ;
- le nom ou les références des voies concernées par la
demande de dérogation.
Article 4
Les autorisations délivrées par le maire devront figurer de
façon visible à l’avant de chaque véhicule.
Remarque : cette autorisation peut prendre la forme d’une décision
ou d’un arrêté du maire, un système de vignette
peut également être envisagé.
Article 5
L’interdiction d’accès aux voies ou portions de voies mentionnées à l’article 1er sera matérialisée à l’entrée de chaque voie par un panneau de type BO.
Article 6
Le fait de contrevenir aux interdictions de circulation fixées par
le présent arrêté est passible des sanctions pénales
et administratives prévues par l’article R. 362-1 du code de
l’environnement, à savoir :
- une amende prévue pour les contraventions de 5e classe (jusqu’à
1 500 Euro) ;
- une immobilisation administrative ou judiciaire du véhicule.
Article 7
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de ................ dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.
Article 8
Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé utile.
Article 9
Une copie du présent arrêté sera adressée à
:
- M. le préfet de ... ;
- M. le chef de brigade de la gendarmerie de ... ;
Plus toutes autorités chargées de constater les infractions
afférentes :
Exemples :
- M. le directeur régional de l’environnement ;
- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
;
- M. le chef d’agence de l’Office national des forêts ;
Plus toute autorité administrative qu’il paraît opportun
d’informer ;
Exemple :
- M. le directeur du parc naturel régional.
Fait à.............., le ... /... / ...
M. le maire
NOTE (S) :
(1) Cette documentation est disponible sur les sites intranet et internet du ministère de l’écologie et du développement durable. Ces documents au format pdf peuvent être téléchargés et diffusés par voie électronique.
(2) Ne constitue pas un usage privé, la circulation de véhicules loués à la journée par un loueur de quads (cass. crim., 7 septembre 2004, pourvoi no 03-85465).
(3) La loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification en matière de droit de l’urbanisme, pourrait modifier les conditions actuelles de délivrance des autorisations d’ouverture.
(4) Voir la circulaire du 20 août 1993 parue au Bulletin officiel du ministère de l’équipement (BO 93/27 du 10 octobre 1993).
(5) En application du décret no 93-245 du 25 février 1993.
(6) Les codes NATINF des infractions pénales figurent en gras dans chaque article reproduit.
(7) L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur ou au propriétaire d’un véhicule, dans les cas prévus au code de la route, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
Ouf, c'est terminé ? - Non ! Encore et encore
Loi
Littoral - Sentier
de grande randonnée - Les
voies vertes - Carte
des voies vertes
Le
quadricycle lourd à moteur et son usage sur la voie publique
"La Liberté
est un beau pays ...
Qu'il convient de préserver de toute agression extérieure"
Vous souhaitez nous transmettre un lien d'intérêt en rapport = info@ami-quad.com
Quad écolo ou pas, quand tout va à Vau-l'eau - le pêle-mêle dans l'amalgame
La dernière en date ! - Octobre 2012
Il faut interdire tous ceux qui veulent faire interdire, au seul profit de
leur égoisme, au détriment de ceux
qui sont différents d'eux, tout simplement parce-qui'ls n'ont pas conscience
du désir partagé par les autres.
Ils fréquentent nos chemins, 4x4, Autre, Cavalier, Chasseur, Exploitant
agricole ou forestier,
Garde chasse / Agent ONF, Motard, Promeneur, Quad, Randonneur pédestre,
Riverain, VTT
N'oublions pas nos amis les animaux qui roulent avec nous sans râler,
lui en dessous, il criaille ! Cliquons dessus !
Bienvenue dans la jungle organisée du genre humain
Elections et ron et ron, petit Patapon,
Propos de candidats avant les élections
A pied, à cheval, à vélo, à moto, en quad, en
4x4...
circuler est un droit !
Les
fondations de Nicolas Hulot et Yann Arthus-Bertrand épinglées
par un rapport parlementaire ![]() |
|
N'oubliez
pas de télécharger et diffuser
le rapport parlementaire épinglant les fondations et associations écologistes : http://www.codever.fr//news/index.php?typ=0&sec=0&SelAt=0&nid=491 et notre dossier "Loisirs verts motorisés : stop à la désinformation !" : http://www.codever.fr/doc/index.php?cu=24
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A LIRE OU A RELIRE N'oubliez pas de télécharger et diffuser le rapport
parlementaire épinglant les fondations et associations écologistes
: |
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Lettre
aux Maires
de France
Randonnées 4x4, quads ou motos : 9 propositions pour une cohabitation paisible de France |
|
Moi aussi, je protège la nature, j'entretiens mon cadre de vie et je respecte les autres. ![]() |
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Page ouverte le 16 Mars 2011 |
Ci-dessous, quelques liens d'intérêts sur le sujet dit sensible du quad |
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Le
nouvel observatoire des chemins : On entend par exemple souvent
parler de surfréquentation des chemins Exemple : 8 jours pour rallier la Haute-Normandie à Cologne
en Allemagne, chemins et petites routes au cap N-E-60 Pour rentrer vos données suivez ce lien : http://www.observatoire-chemins.org/
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Le Quad est trop bruyant, inutile, ringard, etc... !
Votre courrier quotidien - Roulons pour l'avenir - Zéro émission |
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Le
Quad c'est de la Mer.. ! Quelques propos tenus par-ci, par-là, qui illustrent bien le défenseur de la nature à l'état brut. |
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Le Quad pollue
!
Et le pot catalytique, il sert à quoi alors ?
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Le
Quad, c'est trés bruyant ! 130 dB : avion à réaction au décollage à une distance de 25m 120 dB : coup de tonnerre à proximité 110 dB : train passant à proximité 100 dB : atelier de chaudronnerie en pleine activité Jusqu'à 100 dB : Le Ronfleur ! Cantine scolaire non isolée : 95 DB(A) 90 dB : bruit de circulation intense (J'ajoute perso : Bruit homologué du pot d'échappement du Quad) Aboiements de votre adorable toutou qui aime la campagne: 82 DB (A) 80 dB : rue animée, salle de réunion 70 dB : intérieur d'un train en marche 60 dB : conversation courante 50 dB : appartement normal 40 dB : extérieur calme, campagne 30 dB : appartement dans quartier calme 20 dB : extérieur très silencieux 10 dB : studio d'enregistrement 0 dB : seuil d'audibilité (Hein ?) Tous les 3dB, la puissance du son double ! Un aspirateur indiqué pour 61 DB(A) sera quatre fois moins bruyant qu'un autre donné pour 66 DB(A) Un quad qui serait débridé ne fait pas plus de bruit qu'un quad bridé La limite sonore est indiquée sur la carte grise ! Exemple : 93 dB pour un 800cc Outlander Can-Am Rappel : La Carte Grise est un DOCUMENT OFFICIEL pour un engin HOMOLOGUÉ par les POUVOIRS PUBLICS ! N'en déplaise. |
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2,5 milliards d'habitants sur la planète
en 1949, 7 milliards en 2011 - 9 milliards en 2050
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Nos amis les Belges Nos
amis les Belges : Le bruit, l'insécurité, les chemins
et sentiers abîmés, la flore détruite, la faune
effrayée, Quad interdit en ville ?! - Nous avons traversé toutes les
communes dans l'axe Eppe-Sauvage 59 à Köln y compris Köln
Et bien sûr en France : Le bruit citoyen à Lens 59 + Quad interdit en ville à Lens |
|
C'est ainsi que l'on pourrait qualifier
"le regard obstinément absent et vitreux" Houps, la gaffe ! C'est réciproque ! |
|
Rappelez-vous, ami-quad n'est pas un site comme les
autres, il vous ouvre ses portes sans connotation commerciale |
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A propos des Quad Ecolo Electriques - Ca vient, ça vient... | |
J'adore les biscot au p'tit dèj, pas vous ? | |
Quad Electrique 2000W, 36V 20A, freins à disques | |
La Poste |
Les présentations
Avant : Ce quad n'aura rien à voir avec les quads déjà existants qui perturbent les balades en forêt des amoureux de la nature. Il sera silencieux et propre et il permettra de transporter 150 kilogrammes de courriers et colis contre 30 sur un vélo actuellement. Après: Ce quad n'a rien à voir avec les autres déjà existants perturbés lors des balades en forêts par des râleurs dispersés dans la nature. Il est trop silencieux et peut créer des sursauts, dont la gravité n'est pas encore évaluée sur le plan médical, lorsqu'il dépassent sans klaksonner nos baladeurs. Il est silencieux certes mais sa charge de batterie pose le véhicule à plus de 350kg ce qui n'est pas sans laisser des marques sur un sol déjà fragilisé par les nombreux pédestres. |
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Lettre aux Maires de France |
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Info autre source à propos des PDIRM - "Sauvons une espèce en voie d'extinction" |
A
suivre... Retour Accueil Ami-quad
Circulaire du 6 Septembre 2005 ! Circulaire, il y a tout à voir ! Bonne lecture (Texte non paru au Journal officiel)
Lire la circulaire tout de suite - Plus tard mais là encore, il y a plein de choses...